# CONTACTPROOF · AUDIT JURIDIQUE RED TEAM V1.2

**Date de revue : 12 septembre 2026**  
**Objet :** seconde passe juridique volontairement conservatrice sur le moteur, l’API, le CRM, les attestations et le positionnement commercial.

> Ce document est une analyse produit et conformité destinée à réduire le risque. Il ne remplace pas une consultation d’avocat sur le déploiement concret d’un client, ses contrats, son secteur, ses scripts, sa téléphonie et son organisation.

## 1. Conclusions

La V1.1 était déjà prudente mais la red-team a identifié plusieurs risques résiduels suffisamment importants pour justifier une V1.2 :

1. **Le plafond 4/30 vise un même consommateur et non un numéro.** Un compteur uniquement téléphonique pouvait repartir à zéro entre mobile et fixe.
2. **Des CHECK simultanés pouvaient créer une course.** Plusieurs centres pouvaient obtenir un gate favorable avant l’écriture des EVENT.
3. **Le secteur réglementé devait être mieux qualifié.** Assurance, mutualité et services financiers superposent des obligations propres au socle L223/D223.
4. **L’identité fonctionnelle devait être stabilisée.** Changer de marque/campagne ne doit pas réinitialiser le compteur d’un même professionnel ; l’identifiant consommateur doit viser la personne.
5. **Le verrou anti-concurrence devait être fail-closed.** Une impossibilité de créer le lock ne doit jamais laisser poursuivre un CHECK susceptible de sous-compter la fréquence.
6. **Une opposition générale ne doit jamais être rétrogradée en simple retrait de consentement.** Le blocage le plus protecteur doit prévaloir tant qu’il n’est pas levé sur une base documentée.
7. **Une levée ne doit pas pouvoir être antidatée/futurisée librement.** La date de la manifestation explicite est contrôlée et une date située dans le futur est rejetée hors tolérance technique minimale.
8. **La preuve ConsentProof connectée doit rester revalidable.** Une réponse sans dates de recueil/fin de validité ne suffit pas pour qualifier la période d’un consentement.

Ces points sont corrigés dans V1.2.

## 2. Régime général depuis le 11 août 2026

Le Code de la consommation interdit en principe la prospection commerciale téléphonique B2C sans consentement préalable. Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque, révocable et exprimé par acte positif clair. L’exception du contrat en cours subsiste pour un appel en rapport avec son objet. L223-1 permet également, sur preuve, un appel hors jours/plages ordinaires si le consommateur a explicitement accepté une date et une heure précisément spécifiées.

D223-9 limite les sollicitations aux lundi-vendredi hors jours fériés, 10h-13h / 14h-20h dans le fuseau du consommateur, et interdit à un même professionnel, directement ou via un tiers agissant pour son compte, de démarcher ou tenter de démarcher un même consommateur plus de quatre fois sur trente jours calendaires.

**Ajustement V1.2 :** `consumer_ref` stable obligatoire + compteur par empreinte consommateur et `professional_ref`, tous numéros connus confondus. Le client doit réutiliser la même référence consommateur pour une même personne et la même référence professionnel pour une même personne morale bénéficiaire. Si le même numéro est observé récemment avec un autre `consumer_ref` pour le même professionnel, ContactProof passe en défavorable jusqu’à réconciliation documentée afin d’éviter un reset artificiel du compteur sans pour autant présumer définitivement qu’un numéro réattribué correspond à la même personne.

Sources :
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051830285/2026-08-11
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054491498/2026-08-11
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000054491445/2026-08-11

## 3. Consentement et preuve

R223-1 impose notamment l’identité du professionnel et, le cas échéant, du tiers agissant pour son compte, la nature des biens/services, la proposition d’accepter ou non les appels, une période qui ne peut dépasser un an et l’information sur le retrait. R223-2 impose la conservation numérique des éléments de preuve, de la date et de l’heure du consentement et, le cas échéant, du créneau exact hors plage, pendant trois ans. R223-3 permet un retrait oral et impose des modalités de retrait qui ne soient pas plus complexes que le recueil.

**Ajustements V1.2 :**
- une simple référence `CP-...` n’est plus suffisante en mode autonome ;
- dates de recueil/fin requises et contrôlées ;
- durée maximale d’un an ;
- acte positif/informations/absence de retrait confirmés ;
- en mode Suite, une validité ConsentProof absente, illisible ou incohérente n’est pas traitée comme favorable.

Sources :
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000054491445/2026-08-11
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044380627

## 4. Demande d’information rénovation/adaptation

R223-4 ne considère pas comme prospection l’appel répondant à une demande réelle du consommateur, effectué dans les cinq jours ouvrables et limité aux biens/services demandés. Les justifications doivent être archivées trois ans.

**Profil ContactProof :** cette exception est contrôlée comme telle, tout en conservant par prudence les garde-fous horaires/fréquence configurés. Ce dernier point est une politique produit conservatrice et non la retranscription littérale d’une obligation D223-9 dans ce cas.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032807262

## 5. Opposition, retrait et offre

L221-16 impose, lorsque le consommateur s’oppose à la poursuite de la communication, de mettre fin sans délai à l’appel et de s’abstenir de le contacter à nouveau. Après démarchage, l’offre est confirmée sur papier ou support durable et le consommateur n’est engagé qu’après signature/acceptation sur support durable.

Le retrait du consentement au sens R223-3 n’est pas automatiquement identique à l’opposition à toute poursuite de communication : ContactProof distingue donc `opposition` et `consent_withdrawal`.

**Ajustements :**
- opposition = blocage durable de toute nouvelle prospection téléphonique par ce professionnel ;
- une opposition générale active ne peut pas être écrasée par un événement ultérieur de simple retrait de consentement ;
- une opposition générale ne peut être levée que sur demande explicite documentée d’être à nouveau contacté ou rectification d’erreur ; un simple nouveau consentement ne suffit pas ;
- retrait = blocage du fondement de consentement retiré ; un nouveau consentement valable postérieur peut remplacer ce retrait ;
- la preuve de levée doit être postérieure au blocage et ne peut pas être située dans le futur au-delà de la tolérance technique ;
- `sale` est un alias déprécié et devient `offer_accepted_pending_durable_confirmation`.

Sources :
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563204
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044380627
- https://www.cnil.fr/fr/comment-utiliser-une-liste-repoussoir-pour-respecter-lopposition-la-prospection-commerciale

## 6. Réservation conservatrice, concurrence et fail-closed

Le droit fixe un maximum de quatre appels ou tentatives, mais une API distribuée peut recevoir plusieurs demandes simultanées. Sans verrou, cinq call centers pourraient lire le même compteur avant leurs EVENT.

**Ajustements V1.2 :**
- chaque CHECK favorable est créé sous verrou consommateur + professionnel et réserve un slot ;
- EVENT consomme le slot ;
- CANCEL le libère seulement si le numéro n’a pas été composé ;
- un CHECK favorable expiré mais non réconcilié continue volontairement à peser dans le compteur jusqu’à résolution ;
- si le verrou anti-concurrence ne peut pas être créé/acquis, le moteur **échoue fermé** (`lock_unavailable`) et ne rend pas de gate favorable ;
- les endpoints CHECK / EVENT / CANCEL exigent un `Idempotency-Key` : un retry réseau réutilise la même opération et une clé réemployée avec un payload différent est refusée.

Ce comportement peut produire un faux blocage temporaire, mais il évite un sous-comptage qui pourrait conduire à une cinquième tentative.

## 7. Assurance

Pour un appel d’un assureur/intermédiaire en vue de conclure, L112-2-2 impose au début le but commercial, le nom de l’assureur, l’identité de l’appelant et la nature de son lien avec l’assureur, ainsi que l’information sur l’enregistrement. R112-7 prévoit notamment l’information sur la conservation si contrat conclu, le droit à copie et la fin immédiate si la personne ne souhaite pas être enregistrée. Il encadre aussi l’intégrité, l’accès et la destruction des enregistrements selon l’issue.

ContactProof **ne stocke jamais l’audio**. Il exige/traces des confirmations et une référence du système externe ; le système audio métier du distributeur reste responsable de l’enregistrement, de l’intégrité, de l’accès, de la conservation et de la destruction applicables.

Sources :
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053310590/2026-08-11
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000053303422/2026-08-11

## 8. Mutualité

L221-18 du Code de la mutualité prévoit, pour l’appel en vue de conclure, le but commercial, le nom de la mutuelle/union, l’identité et la nature du lien de la personne appelante, ainsi que l’information de l’enregistrement.

**Choix V1.2 :** ne pas transposer automatiquement au régime mutualiste les modalités précises de conservation/destruction propres à R112-7 du Code des assurances. ContactProof trace l’information et la référence externe, mais laisse le workflow métier appliquer le régime réellement pertinent.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053310594

## 9. Services financiers

L222-5-2 prévoit pour un appel en vue de conclure un contrat le but commercial, le nom du professionnel, l’identité et la nature du lien de l’appelant ; si l’appel est enregistré ou pourrait l’être, le consommateur en est informé. Des obligations propres au produit peuvent se superposer.

**Choix V1.2 :** le moteur exige la confirmation du workflow précontractuel et de la relation appelant/professionnel ; il ne prétend pas certifier le contenu réglementaire propre à chaque crédit, instrument ou service financier.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032220895/

## 10. Numéro appelant, automates et code de bonnes pratiques

L221-17 interdit le numéro masqué et exige que le numéro affiché soit affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué. ContactProof ne contrôle pas aujourd’hui l’affectation réelle du numéro ni le plan de numérotation Arcep. Les automates restent hors périmètre. L223-1 prévoit par ailleurs un code public de bonnes pratiques. La seconde passe n’a pas identifié, dans les sources officielles consultées au 12/09/2026, un corpus publié permettant de le coder avec suffisamment de certitude. Tant que ce corpus n’est pas identifié, versionné et intégré, ContactProof le laisse explicitement hors périmètre automatique et le maintient sous veille.

Sources :
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039248229
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051830285/2026-08-11

## 11. RGPD, pseudonymisation et liste repoussoir

La CNIL rappelle que l’opposition à la prospection est absolue et recommande de conserver au minimum trois ans les informations nécessaires à une liste repoussoir. Elle admet l’utilisation d’empreintes/hash pour minimiser, tout en rappelant que ces empreintes restent des données personnelles.

**Ajustements :**
- HMAC client-spécifique pour téléphone et consommateur ;
- la liste repoussoir rapproche d’abord la référence consommateur pseudonymisée, puis l’empreinte du numéro : le même numéro réinjecté sous un nouvel ID CRM reste bloqué pour le professionnel concerné ;
- pas de référence CRM consommateur ni de numéro complet dans les journaux probatoires ;
- un indice téléphonique masqué peut rester visible pour l’exploitation humaine et doit lui aussi être traité comme une donnée personnelle ;
- pas de rapprochement inter-clients par hash identique ;
- finalité dédiée de la liste repoussoir ;
- historique des créations/levées append-only ;
- aucune prétention d’anonymisation ;
- aucune donnée audio reçue ou stockée par ContactProof.

Source : https://www.cnil.fr/fr/comment-utiliser-une-liste-repoussoir-pour-respecter-lopposition-la-prospection-commerciale

## 12. Attestation et portée probatoire

L’attestation ContactProof matérialise un snapshot technique : données fournies, contrôles exécutés, décision technique et déclarations post-appel. Elle ne doit pas être décrite comme un certificat juridique, une autorisation de prospecter, un cachet eIDAS qualifié ou une preuve autonome de la véracité de toutes les déclarations du client.

**V1.2 :**
- vocabulaire `FAVORABLE / DÉFAVORABLE` ;
- charge conservatrice du compteur visible ;
- distinction entre tentatives réelles et CHECK non réconciliés ;
- trace sectorielle limitée sans exposition publique de la référence audio externe ;
- rappel public que la pseudonymisation ne prouve pas l’identité civile et que le regroupement multi-numéros dépend de la qualité de la référence CRM stable.

## 13. Veille réglementaire — mise à jour du 17/09/2026

La DGCCRF a publié le 16 septembre 2026 la FAQ annoncée sur les jours, horaires et la fréquence du démarchage téléphonique. Elle confirme explicitement plusieurs points déjà couverts par le moteur : plafond de quatre appels ou tentatives sur 30 jours glissants pour le même consommateur, tous numéros confondus ; prise en compte des appels sans réponse/répondeur ; maintien du plafond même lorsqu’un rendez-vous hors plage a été convenu.

Elle précise aussi qu’un consentement à un appel hors jours/plages ordinaires vaut uniquement pour la date et l’heure précisément convenues. En cas de non-réponse, une nouvelle sollicitation hors plage exige un nouveau consentement explicite portant sur une nouvelle date et une nouvelle heure.

**Ajustement V1.3.1 :** le rendez-vous hors plage est désormais une preuve propre à ContactProof, créée à partir d’un EVENT `callback` avec référence de preuve, réservée au CHECK correspondant puis consommée par la première tentative, y compris sans réponse. ContactProof ne lit plus ce créneau depuis ConsentProof. ConsentProof reste limité à la preuve du consentement préalable recueilli lors de la collecte/exploitation du lead.

Sources :
- https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/actualites-dgccrf/faq-pour-les-professionnels-sur-lencadrement-des-jours-horaires-et-frequence-du-demarchage-telephonique
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051830285/2026-08-11
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046422695
- https://www.cnil.fr/fr/prospection-commerciale-par-telephone-hors-automate-dappel-quelles-sont-les-regles

## 14. Verdict

**V1.2 réduit substantiellement le risque par rapport à V1.1** : compteur par personne, professionnel stable, réservation anti-course, fail-closed, réconciliation CANCEL, opposition non rétrogradable, période ConsentProof revalidée et overlays sectoriels.

Le produit reste volontairement borné : il ne contrôle pas l’intégralité de la conformité d’une campagne, d’un script, d’un système de téléphonie ou d’un secteur réglementé. Il ne doit jamais être vendu comme « 100 % conforme » ou comme autorisant juridiquement un appel.

**Avant commercialisation large :** validation contractuelle externe (contrat SaaS/CGV, DPA, annexe sécurité, responsabilités, conservation), revue d’un avocat/DPO connaissant les secteurs clients, et maintien d’une veille réglementaire active.
